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Annexe 3

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 sept. 2008Source originale

(art. 10)

Exigences minimales pour la détention d’animaux d’expérience

Remarques préliminaires

– Les remarques préliminaires de l’annexe 2 sont également valables pour l’annexe 3. – Les installations où sont effectuées des expériences sur les poissons sont évaluées dans le cadre de l’autorisation visée à l’art. 122 au cas par cas. Des dimensions inférieures à celles prescrites à l’annexe 2 sont admises dans la mesure où elles sont nécessaires et autorisées pour atteindre le but de l’expérience. Les exigences pour la détention de poissons sont fixées individuellement pour chaque établissement.

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