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Art. 129b

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 sept. 2008Source originale
  1. Les délégués à la protection des animaux doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur la direction des expériences sur animaux.
  2. Pour être admis à la formation au sens de l’art. 197, il faut avoir suivi la formation d’expérimentateur et avoir trois ans d’expérience pratique en expérimentation animale.

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