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Art. 129a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 sept. 2008Source originale

Le délégué à la protection des animaux s’assure que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les informations suivantes:

  1. les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 137;
  2. les indications relatives aux critères de surveillance et d’arrêt définis et aux mesures diminuant la contrainte;
  3. les considérations relatives à la pesée des intérêts établissant l’admissibilité de l’expérience.

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