Le délégué à la protection des animaux s’assure que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les informations suivantes:
- les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 137;
- les indications relatives aux critères de surveillance et d’arrêt définis et aux mesures diminuant la contrainte;
- les considérations relatives à la pesée des intérêts établissant l’admissibilité de l’expérience.