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Art. 101a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 sept. 2008Source originale

L’autorisation ne peut être octroyée que:

  1. si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés aux besoins de l’espèce, au nombre d’animaux et au but de l’activité, et s’ils sont aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper;
  2. si l’activité est organisée de manière à être en adéquation avec son but et si elle est documentée de manière appropriée;
  3. si les exigences applicables au personnel selon l’art. 102 sont remplies.

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