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Art. 21

455LPAFederal Act1 sept. 2008Source originale
  1. Les mammifères ne peuvent être abattus que s’ils sont étourdis avant d’être saignés.
  2. Le Conseil fédéral peut prescrire l’étourdissement pour l’abattage d’autres animaux.
  3. Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d’étourdissement autorisées.
  4. Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.

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