Retour à la loi

Art. 24a

451LPNFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Sera puni d’une amende jusqu’à 20 000 francs celui qui:1
    1. nonobstant le renvoi à la présente disposition pénale, n’aura pas respecté une condition ou une charge à laquelle a été lié l’octroi d’une subvention fédérale;
    2. 2 aura enfreint une disposition d’exécution édictée en vertu des art. 16, 18, 18a , 18b , 18c , 19, 20, 23c , 23d , et 25a et dont la violation a été déclarée punissable;
    3. se sera livré sans droit à un acte soumis à une autorisation en vertu des art. 19, 22, al. 1, ou 23.
  2. Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, omet de fournir les informations au sens de l’art. 23o ou fournit des informations fausses; si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus. Le juge peut ordonner la publication du jugement.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjul. 1997 (RO 1997 1152;FF 1995 IV 621).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjul. 1997 (RO 1997 1152;FF 1995 IV 621).

  3. Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629;FF 2013 2659).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.