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Art. 24

451LPNFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans autorisation:1
    1. 2 détruit ou endommage sérieusement une curiosité naturelle ou un monument protégés en vertu de la présente loi, un site protégé évocateur du passé, un site naturel protégé ou un biotope protégé;
    2. essarte, recouvre ou anéantit d’une autre manière la végétation riveraine au sens de l’art. 21;
    3. 3 détruit ou endommage sérieusement des curiosités naturelles ou des antiquités enfouies qui offrent un intérêt scientifique4(art. 724, al. 1, CC5);
    4. 6
  2. Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende jusqu’à 40 000 francs.7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1erfév. 1996 (RO 1996 214, 224;FF 1991 III 1137).

  3. Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214;FF 1991 III 1137). Nouvelle teneur selon l’art. 32 ch. 4 de la L du 20 juin 2033 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1erer juin 2005 (RO 2005 1869;FF 2002 505).

  4. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl –RS 171.10 ).

  5. RS 210

  6. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 1152;FF 1995 IV 621). Abrogée par le ch. 1 de l’annexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, avec effet au 1eroct. 2013 (RO 2013 3095;FF 2011 6439).

  7. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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