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Art. 23j

451LPNFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. La Confédération décerne, à la demande du canton, un label «Parc» lorsque:
    1. l’existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées;
    2. le parc est conforme aux exigences des art. 23f , 23g ou 23h ainsi que des art. 23e , 23i , al. 2, et 23l , let. a et b.
  2. Les organes responsables d’un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d’identification de ces biens et services.1
  3. Les labels «Parc» et «Produit» sont attribués pour une durée limitée.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1ersept. 2014 (RO 2014 2629;FF 2013 2659).

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