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Art. 13

431.903OREEFederal Council Ordinance1 août 1993Source originale
  1. En règle générale, l’OFS communique les données du REE contre émolument.
  2. La communication de données du REE à des services de la Confédération et à des services cantonaux ou communaux de statistique, ainsi qu’à d’autres services exécutant des tâches de la Confédération, est gratuite.
  3. Le calcul des émoluments se fonde sur les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales1.

Footnotes

  1. [RO 1993 2243; 1995 153annexe 1 ch. 3; 2000 6671555art. 18.RO 2003 2197art. 23]. Voir actuellement l’O du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09 ).

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