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Art. 6

431.021OHRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. L’échange de données entre les registres des habitants lors d’arrivées et de départs se fait de manière continue.
  2. L’échange intercantonal de données se fait sous forme cryptée.
  3. L’OFS coordonne la préparation de la mise en œuvre de l’échange de données via sedex, d’entente avec les cantons et l’Association eCH.

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