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Art. 23

431.021OHRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR coordonne la procédure et veille au respect des délais d’exécution de l’harmonisation des registres, d’entente avec l’OFS.
  2. Il peut, pour contrôler l’exécution et la qualité de l’harmonisation dans son canton, demander le protocole établi par le service de validation conformément à l’art. 10, al. 6.

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