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Art. 2

431.021OHRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 1 ménage privé: l’ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
  2. 2 ménages collectifs:

1. les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,

2. les foyers et les maisons d’éducation pour enfants et adolescents,

3. les internats et les foyers d’étudiants,

4. les établissements pour handicapés,

5. les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,

6. les établissements d’exécution des peines et mesures,

7. les centres d’hébergement de requérants d’asile,

8. les monastères et les établissements d’hébergement de congrégations et autres associations religieuses;

b. sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);

c. jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d’un réseau informatique (p. ex. au sein d’Internet).

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 19 déc. 2008 sur le recensement, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 241).

  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 19 déc. 2008 sur le recensement, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 241).

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