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Art. 1

431.021OHRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Dans le cadre de l’harmonisation de registres, la présente ordonnance règle:
    1. la tenue des registres officiels de personnes (registres);
    2. l’échange de données entre les registres;
    3. la livraison à l’Office fédéral de la statistique (OFS) de données en provenance de ces registres.
  2. Elle règle par ailleurs la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération (sedex).
  3. Elle contient des dispositions complémentaires sur le numéro AVS1.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 14 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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