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Art. 18

431.021OHRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR annonce collectivement, pour tous les services du canton qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR, l’utilisation systématique du numéro AVS, conformément à l’art. 134terdu règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1, à la Centrale de compensation (CdC).

Footnotes

  1. RS 831.101

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