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Art. 15

431.021OHRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Toute transmission de données via sedex effectuée à d’autres fins officielles doit se faire conformément aux directives de l’OFS.
  2. La perception d’émoluments par l’OFS est réglée par l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération1.

Footnotes

  1. RS 431.09

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