Retour à la loi

Art. 77

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 73, al. 3 et 4, LFPr)

  1. Les tâches des cantons visées à l’art. 53, al. 2, LFPr sont cofinancées intégralement par la Confédération sur la base des forfaits conformément à la LFPr et à la présente ordonnance à partir de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur de la LFPr.
  2. Pendant les quatre premières années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFPr, les réglementations suivantes sont applicables: a. les tâches visées à l’art. 53, al. 2, LFPr pour lesquelles la Confédération a alloué des subventions en vertu d’une des bases légales citées ci-après continuent à être subventionnées selon ces bases légales: 1. la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle1; 2. la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture2; 3. la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts3; 4. la loi fédérale du 19 juin 1992 sur les aides financières aux écoles supérieures de travail social4. b. les autres tâches visées à l’art. 53, al. 2, LFPr sont encouragées par la Confédération dans la limite des moyens financiers disponibles, conformément à l’art. 53, al. 1, LFPr.

Footnotes

  1. [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857annexe ch. 4, 1992 288annexe ch. 172521art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2.RO 2003 4557annexe ch. I 1]

  2. RS 910.1

  3. RS 921.0

  4. [RO 1992 1973.RO 2003 4557annexe ch. I 2]

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.