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Art. 71

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 65 LFPr)

  1. Le SEFRI est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.
  2. Il est l’autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l’exécution:
    1. de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1;
    2. de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange (AELE)2.

Footnotes

  1. RS 0.142.112.681

  2. RS 0.632.31

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