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Art. 59

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 52, al. 1, et 59, al. 2, LFPr)

  1. La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle pour les tâches fixées par la LFPr est calculée sur la moyenne des coûts nets assumés par les pouvoirs publics au cours des quatre années civiles qui précédent.
  2. Les coûts nets résultent du montant total des dépenses, déduction faite des recettes.
  3. Ne sont pas compris dans ces coûts nets:
    1. les coûts assumés par les autorités chargées de l’exécution;
    2. le coût des places de travail et des rémunérations des personnes en formation dans l’administration publique et les entreprises de droit public.

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