Retour à la loi

Art. 46

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 46 LFPr)

  1. Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes:
    1. avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école;
    2. avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire;
    3. disposer d’une expérience en entreprise de six mois.
  2. Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l’enseignant doit avoir:
    1. un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école;
    2. une formation à la pédagogie professionnelle de:
    1. 1800 heures de formation s’il exerce son activité à titre principal; 2. 300 heures de formation s’il exerce son activité à titre accessoire.
  3. Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d’une haute école, l’enseignant doit:
    1. être autorisé à enseigner à l’école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d’études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation;
    2. être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou
    3. avoir fait des études du niveau d’une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1eroct. 2012 (RO 2012 3967).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.