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Art. 34

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 34, al. 1, LFPr)

  1. Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
  2. Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale.
  3. Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d’autres systèmes d’appréciation.

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