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Art. 29

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
  1. La Confédération participe à des mesures visant à promouvoir, au niveau national ou dans une ou plusieurs régions linguistiques, la coordination, la qualité et la transparence de l’offre de formation continue pouvant servir à des fins professionnelles.
  2. Les structures et les offres de la formation professionnelle financées par les pouvoirs publics sont, si possible, mises au service des mesures relatives au marché du travail instituées par la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage1.

Footnotes

  1. RS 837.0

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