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Art. 20

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 22, al. 3 et 4, LFPr)

  1. Les cours facultatifs et les cours d’appui de l’école professionnelle doivent être organisés de façon à ne pas perturber outre mesure la formation à la pratique professionnelle. Leur durée ne peut dépasser en moyenne une demi-journée par semaine prise sur le temps de travail.
  2. La nécessité pour une personne en formation de fréquenter les cours d’appui est réexaminée périodiquement.
  3. En cas de prestations insuffisantes ou de comportement inadéquat de la personne en formation à l’école professionnelle ou dans l’entreprise formatrice, l’école l’exclut des cours facultatifs, en accord avec l’entreprise formatrice. En cas de désaccord, l’autorité cantonale tranche.
  4. Les écoles professionnelles veillent à ce que l’offre de cours facultatifs et de cours d’appui soit équilibrée. Elles proposent notamment des cours facultatifs de langues.

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