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Art. 12

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 19 LFPr)

  1. En plus des points mentionnés à l’art. 19, al. 2, LFPr, les ordonnances sur la formation professionnelle initiale règlent:
    1. les conditions d’admission;
    2. les formes possibles d’organisation de la formation en ce qui concerne la transmission des compétences ainsi que le degré de maturité personnelle exigé pour l’exercice d’une activité;
    3. les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation, tels que les plans de formation et d’autres instruments qui s’y rapportent;
    4. les éventuelles particularités régionales;
    5. les dispositions relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé;
    6. les exigences relatives aux contenus et à l’organisation de la formation à la pratique professionnelle dispensée par une institution scolaire au sens de l’art. 6, let. b;
    7. l’organisation, la durée et le contenu des cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables ainsi que leur coordination avec la formation scolaire.
    a. la Confédération doit y être représentée; b. les régions linguistiques doivent y être équitablement représentées.1
  2. Elles règlent au surplus la composition et les tâches des commissions suisses pour le développement professionnel et la qualité de la formation pour les différentes professions. La composition des commissions doit respecter les conditions suivantes:
  3. Les commissions visées à l’al. 1bisne sont pas des commissions extraparlementaires au sens de l’art. 57a LOGA. Elles sont instituées par les organisations du monde du travail. Leurs membres sont indemnisés par ces organisations.2
  4. L’enseignement d’une deuxième langue doit en règle générale être prévu. Il sera fonction des besoins de la formation initiale concernée.
  5. Les prescriptions sur la formation dérogeant aux art. 47, 48, let. b, et 49, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail3doivent avoir été approuvées par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
  6. Les ordonnances sur la formation peuvent prévoir des procédures de promotion. Ces dernières prennent en compte la formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire.
  7. 4
  8. Les prescriptions sur les formations reconnues en radioprotection, conformément à l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection5doivent être approuvées par l’Office fédéral de la santé publique.6

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I 6.3 de l’O du 9 nov. 2007 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5227).

  2. Introduit par le ch. I 6.3 de l’O du 9 nov. 2007 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5227).

  3. RS 822.11

  4. Abrogé par l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, avec effet au 1eroct. 2012 (RO 2012 3967).

  5. RS 814.501

  6. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5651). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 4261).

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