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Art. 17

361LSIPFederal Act5 déc. 2008Source originale
  1. Fedpol exploite l’index national de police (index) en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale et de police. L’index permet de déterminer si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées ou non dans:
    1. les systèmes d’information de police cantonaux;
    2. le réseau de systèmes d’information de police (art. 9 à 14);
    3. le système de recherches informatisées de police (art. 15);
    4. le N-SIS (art. 16).
  2. L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et d’assistance administrative.
  3. L’index contient les informations suivantes:
    1. l’identité complète de la personne dont les données sont traitées (notamment nom, prénom, nom d’emprunt, nom(s) d’alliance, nom des parents, lieu et date de naissance, numéro de contrôle de processus);
    2. la date de l’inscription;
    3. s’agissant des personnes ayant fait l’objet d’un relevé signalétique, le motif de l’inscription;
    4. l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées en application des principes de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative;
    5. le système d’information ou le type de système dont proviennent les données.
  4. Ont accès en ligne à ces données:1
    1. la PJF;
    2. le Ministère public de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale;
    3. le SRC;
    4. le Service fédéral de sécurité;
    5. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
    6. les autorités cantonales de police;
    7. le service chargé de l’exploitation du système de recherches informatisées de police;
    8. l’OFJ, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale2;
    9. le Corps des gardes-frontière et le service antifraude douanier;
    10. la sécurité militaire;
    11. les autorités de la justice militaire;
    12. 3 les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs à des personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)4, afin d’évaluer le risque pour la sécurité dans le cadre d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes, d’un contrôle de loyauté ou d’une évaluation du potentiel de violence5;
    13. 6 fedpol, pour traiter les demandes d’autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la LPSE7.
    14. 8 le SEM, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c et 99 LEI9et 5a , 26, al. 2, et 53, let. b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile10;
    15. 11 le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS.
  5. Le Conseil fédéral est habilité à restreindre l’accès à l’index des utilisateurs mentionnés à l’al. 4. Ces restrictions peuvent porter tant sur les données énumérées à l’al. 3 que sur les systèmes visés à l’al. 1.
  6. Sur la base des renseignements des autorités sources de l’information, fedpol peut regrouper les données relatives à une même personne.
  7. Une personne n’est répertoriée dans l’index que pour autant qu’elle figure dans un des systèmes visés à l’al. 1. L’inscription dont elle fait l’objet est effacée automatiquement lorsqu’elle n’est plus répertoriée dans les systèmes visés à l’al. 1.
  8. Les autorités cantonales décident librement du raccordement de leur système à l’index national de police (al. 1, let. a) et de celles de leurs données qui y sont répertoriées. En cas de raccordement, elles sont toutefois tenues de respecter:
    1. les critères édictés par la Confédération pour le type d’infractions à inclure dans l’index;
    2. les normes informatiques arrêtées par la Confédération pour faciliter l’échange de données.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 11 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650;FF 2017 2765).

  2. RS 351.1

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 11 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650;FF 2017 2765).

  4. RS 128

  5. RS 120

  6. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 352;FF 2020 153).

  7. RS 941.42

  8. Anciennement let. m. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541).

  9. RS 142.20

  10. RS 142.31

  11. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349;FF 2022 1449).

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