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Art. 12

361LSIPFederal Act5 déc. 2008Source originale
  1. Fedpol exploite le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale. Le système est destiné: a. aux échanges d’informations: 1. relevant de la police criminelle, 2. relatives à des infractions qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale, 3. destinées à la recherche de personnes portées disparues, 4. destinées à l’identification de personnes inconnues; b. à la coopération des organes fédéraux de police avec les autorités cantonales et étrangères.
  2. Le système contient:
    1. des données mises à la disposition des autorités de police et de poursuite pénale dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ainsi que d’autres réseaux de coopération policière;
    2. des données traitées dans le cadre de la coordination d’enquêtes nationales et internationales au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération1.
  3. Le système contient des données relatives aux personnes annoncées à fedpol:
    1. en tant qu’auteurs présumés de délits, lésés ou personnes appelées à fournir des informations dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire menées par des autorités de poursuite pénale ou par des organes de police suisses ou étrangers, ou dans le cadre de communications d’autorités habilitées ou tenues de par la loi à transmettre des informations à fedpol;
    2. dans le cadre d’activités policières visant la prévention des infractions;
    3. dans le cadre de la recherche de personnes disparues et de l’identification de personnes inconnues.
  4. Le système contient également des données relatives aux objets perdus ou volés.
  5. Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international.
  6. Ont accès en ligne à ces données:
    1. 2 la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
    2. le Bureau central national Interpol Berne, le Bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l’OFJ, dans le cadre de l’accomplissement des tâches incombant à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale3;
    3. les services cantonaux de police et les services fédéraux désignés par le Conseil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches, collaborent avec la PJF;
    4. 4 fedpol, pour traiter les demandes d’autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la LPSE5;
    5. 6 l’OFDF dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer des tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.

Footnotes

  1. RS 360

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6261).

  3. RS 351.1

  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 352;FF 2020 153).

  5. RS 941.42

  6. Anciennement let. d. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541).

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