Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 45 | Omnilex
Law
/
OEIMP · Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale
Art. 45
Art. 44
Art. 46
Retour à la loi
Art. 45
Art. 44
Art. 46
351.11
OEIMP
Federal Council Ordinance
1 janv. 1983
Source originale
Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’office fédéral le début de l’exécution.
L’exécution achevée, les autorités compétentes remettent une attestation d’exécution à l’office fédéral qui la transmet à l’État requérant.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.