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Commentaires: Art. 36 | Omnilex
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OEIMP · Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale
Art. 36
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Art. 36
351.11
OEIMP
Federal Council Ordinance
1 janv. 1983
Source originale
L’autorité compétente communique à l’office fédéral:
si elle a donné suite ou non à la demande d’ouvrir une procédure pénale;
la sanction prononcée;
si la sanction a été exécutée;
la suspension de la procédure pénale;
la décision sur la procédure à suivre si la personne poursuivie se soustrait à la poursuite pénale.
L’office fédéral informe l’État étranger.
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