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Commentaires: Art. 34 | Omnilex
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OEIMP · Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale
Art. 34
Art. 33a
Art. 34a
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Art. 34
351.11
OEIMP
Federal Council Ordinance
1 janv. 1983
Source originale
Si l’autorité requérante étrangère n’a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l’entraide est exclue;
toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l’office fédéral.
Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l’autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d’une procédure d’entraide.
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