351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l’étranger, l’autorité d’exécution établit une copie ou une photocopie omettant les indications à garder secrètes.1
Elle mentionne sur le document qu’il y a omission, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original.
S’il le demande, l’Office fédéral de la justice2(l’office fédéral) reçoit pour information le texte intégral non modifié.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux autres supports d’information.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩
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