351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
Tout étranger arrêté est informé sans retard du droit qu’il a de demander que le poste consulaire compétent de son pays d’origine soit averti et de communiquer avec lui (art. 36 de la conv. de Vienne du 24 avril 19631sur les relations consulaires).