Retour à la loi

Art. 85

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Quiconque, en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, omet de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,

quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.