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Quiconque, en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, omet de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,
quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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