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Art. 84

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Sont punies d’une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83:
    1. les personnes admises au service civil;
    2. les personnes affectées au service sans arme;
    3. les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu’elles ont commis l’infraction.
  2. Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.
  3. Si l’auteur n’était pas en mesure d’entrer en service au moment des faits, il n’encourt aucune peine.

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