Retour à la loi

Art. 60c

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.
  2. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.
  3. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
  4. Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
  5. Les art. 29 et 30, al. 2, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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