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Art. 59a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
  2. En cas d’infraction prévue aux art. 141 ou 141a , l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
  3. Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.
  4. Sont des entreprises au sens du présent titre:
    1. les personnes morales de droit privé;
    2. les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;
    3. les sociétés;
    4. les entreprises en raison individuelle.

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