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Art. 56

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

La prescription court:

  1. dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
  2. dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
  3. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

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