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Art. 55

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. L’action pénale se prescrit:
    1. par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
    2. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
    3. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
    4. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.1
  2. En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d’infractions prévues aux art. 115, 117, 121, 153 à 155, 157 et 158 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.2
  3. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
  4. La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d’infractions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20013est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4417;FF 2012 8533).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 27;FF 2018 2889; 2022 687,1011).

  3. RO 2002 2993et 3146

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