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Art. 53

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
    1. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;
    2. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
    3. les créances compensatrices.
  2. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance.
  3. Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

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