Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;
les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
les créances compensatrices.
Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance.
Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
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