Retour à la loi

Art. 38

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
  2. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
  3. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis et du sursis partiel à l’exécution de la peine.

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