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Art. 37

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.1
  2. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
  3. Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP2) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249;FF 2012 4385).

  2. RS 311.0

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249;FF 2012 4385).

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