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Art. 179a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 42a ); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
  2. L’auteur n’est pas punissable s’il fait une fausse déclaration au sens de l’art. 179:
    1. parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait à une poursuite pénale, ou
    2. parce qu’en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

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