Retour à la loi

Art. 179

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

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