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Art. 176

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP1est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis. Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 59 du présent code.
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
  3. L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Footnotes

  1. RS 311.0

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