Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s’il a la même destination.1
Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d’une autorité, d’un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d’un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.
Les dispositions des art. 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290;FF 1991 II 933). ↩
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