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Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’auteur met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3. Le ch. 2 n’est pas applicable lorsque l’entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.
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