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Art. 169

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
  2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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