Retour à la loi

Art. 160

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
  2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l’armée.
  3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.