Retour à la loi

Art. 16

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

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