Retour à la loi

Art. 151c

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,

quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’otage commise par autrui,

est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. 3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 4. Lorsque l’auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 42a ).

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