Retour à la loi

Art. 151a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,

quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.

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