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Art. 148a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
  2. Lorsqu’un ayant droit porte plainte contre un des participants, tous les participants doivent être poursuivis.1
  3. La plainte peut être retirée tant que le jugement en deuxième instance n’a pas été prononcé.2
  4. Quiconque retire sa plainte ne peut la renouveler.3
  5. Le retrait de la plainte à l’égard d’un des auteurs profite à tous les autres. Il n’a pas d’effet à l’égard de l’auteur qui s’oppose à ce retrait.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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